P3 13 135 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière en la cause pénale X_________ et Y_________, recourants, représentés par Maître A_________ et MINISTÈRE PUBLIC, intimé et Z_________, tiers concerné, représenté par Maître B_________ (capacité de postuler de l’avocat ; défense simultanée de coprévenus ; art. 127 al. 3
Sachverhalt
A. En date du 20 décembre 2012, Z_________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples contre Y_________ et X_________, à la suite d’une altercation survenue le 17 décembre 2012 en raison du mauvais stationnement du véhicule de ces derniers. Il a expliqué que Y_________ l’avait poussé par derrière le faisant tomber, puis l’avait maintenu au sol et donné des coups de poing au visage, qu’il avait alors tiré celui-ci vers lui en le maintenant par les cheveux pour se défendre et que X_________ était intervenue en lui criant de lâcher son copain et en lui donnant également des coups de poings à la tête. A l’hôpital, les médecins avaient diagnostiqué une contusion du genou droit, une dermabrasion de 2x1.5cm au genou droit et une dermabrasion de 2x2cm au genou gauche, ainsi qu’une plaie millimétrique palpébral gauche. Le 23 février 2013, Y_________ et X_________ ont à leur tour déposé plainte pénale contre Z_________, le premier pour lésions corporelles simples, la seconde pour menace et injure. Y_________ a déclaré que Z_________ était venu leur dire de ne plus parquer leur voiture sur la pelouse et avait ensuite traité X_________ de pétasse, qu’il l’avait alors poussé par derrière en lui disant de rester poli et que Z_________ s’était retourné et l’avait saisi par les cheveux, qu’il avait voulu se dégager, était tombé en arrière et Z_________ sur les genoux, que celui-ci le tenait toujours par les cheveux et qu’il lui avait donc fait une clé de bras pour qu’il lâche, qu’ils s’étaient retrouvés tous deux immobilisés et s’étaient donc lâchés mutuellement et relevés. Il a ajouté que Z_________ s’était dirigé vers le garage et avait saisi un bâton en bois, qu’il avait ensuite brandi en direction de X_________. Celle-ci a confirmé que Z_________ l’avait traitée de pétasse et que c’était pour cela que son ami Y_________ l’avait poussé dans le dos. Elle a raconté que Z_________ s’était alors retourné et avait saisi Y_________ par les cheveux, que celui-ci avait fait un pas en arrière, ce qui les avait déséquilibrés, et qu’ils étaient tous les deux tombés au sol, que Y_________ avait ensuite tenté une prise avec son bras, ce qui les avaient bloqués tous les deux, et qu’elle avait alors saisi le bras de Z_________ pour qu’il lâche son ami, ce qui n’avait pas eu d’effet, qu’après un moment, les deux hommes avaient lâché prise et s’étaient levés, que Z_________ s’était rendu vers le coin du garage et s’était appuyé sur un bâton en disant qu’il avait le genou cassé et qu’il avait ensuite brandi le bâton vers elle en disant « tu veux ramasser ça ». Selon le rapport de dénonciation du 7 mars 2013 de la police cantonale et les procès- verbaux d’audition des protagonistes, Y_________ a reconnu avoir poussé Z_________ par derrière, mais a précisé que ce n’était pas à la suite de cette bousculade que celui-ci était tombé mais, après, au moment où ils s’empoignaient ; lui- même serait tombé en arrière et Z_________ sur les genoux. Il a admis avoir fait une clé de bras à Z_________ dans le but que celui-ci arrête de lui tirer les cheveux, mais a nié lui avoir asséné des coups de poing au visage. Pour sa part, X_________ a contesté avoir donné des coups au visage de Z_________, en précisant avoir uniquement saisi celui-ci par le bras pour qu’il lâche son ami. Quant à Z_________, il a reconnu avoir saisi Y_________ par les cheveux, tout en précisant que c’était pour se
- 3 - défendre. Il a également admis avoir menacé X_________ avec un bâton, en expliquant que c’était parce qu’elle s’approchait et qu’il pensait qu’elle voulait à nouveau l’agresser, mais il a nié l’avoir traitée de pétasse. Une habitante de l’immeuble voisin, qui était sortie sur son balcon, a indiqué qu’elle avait entendu un homme dire « si tu la traite encore une fois de pétasse… », sans pouvoir préciser s’il avait ensuite déclaré « je t’en fous une », « je te tape » ou « je te tabasse ». Elle a affirmé avoir vu deux hommes à terre qui s’empoignaient mutuellement et une femme au-dessus qui criait « lâche-lui les cheveux ». Elle a précisé qu’elle n’avait pas entendu Z_________ traiter la fille de pétasse, mais que, selon elle, c’était le cas et que c’était cette insulte qui avait déclenché la bagarre, car pendant un bon moment les trois personnes avaient épilogué sur le fait que Z_________ avait traité X_________ de pétasse. B. Le 23 avril 2013, le procureur a cité les trois protagonistes à une séance de conciliation fixée au 26 juin 2013. Le 8 mai 2013, Me A_________, avocat au sein de l’Etude C_________ SA, à D_________, a informé le procureur qu’il avait été mandaté par Y_________ et X_________, selon procuration à suivre, et souhaitait consulter le dossier. Le 21 mai suivant, il a déposé les procurations et le dossier P1 13 952, paginé de 1 à 62, lui a été transmis par le procureur, le 24 mai 2013. Entre-temps, le procureur a reçu un rapport de dénonciation de la police cantonale établi le 21 mai 2013. Il y était indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée le 26 décembre 2012 par E_________ auprès de la gendarmerie F_________ contre le conducteur et la passagère de la voiture VS xxx pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures et dommages à la propriété. Celle-ci avait expliqué que le conducteur de la voiture lui avait pris la place de parc qu’elle convoitait, qu’elle avait alors klaxonné et que la passagère lui avait fait un doigt d’honneur, qu’elle était sortie de la voiture pour leur expliquer qu’elle était en train de se stationner à cet endroit et leur demander de déplacer leur voiture, que le conducteur lui avait dit qu’elle pouvait toujours courir, qu’elle était donc retournée à sa voiture en murmurant « t’es qu’un con », ce que l’homme avait entendu, que celui-ci avait alors donné un coup de pied dans l’aile arrière gauche de la voiture, qu’une engueulade s’en était suivie durant laquelle l’homme l’avait traitée de « connasse, mal baisée » et l’avait empoignée au niveau du bras, secouée et blessée au niveau du pouce droit. Le propriétaire du véhicule avait été identifié en la personne de X_________. Celle-ci ainsi que son ami Y_________ avaient été entendus le 30 avril 2013. Les deux ont déclaré ne pas avoir pensé que E_________ avait l’intention de se parquer à la place où ils s’étaient garés. Ils ont tous deux expliqué que celle-ci était venue vers eux et avait été agressive, que le ton était monté, avec des insultes échangées de part et d’autre, et que Y_________ l’avait poussée en arrière et qu’elle était tombée. Y_________ a réfuté avoir donné un coup de pied contre la voiture de la plaignante et l’avoir empoignée par le bras et secouée, ce que X_________ a confirmé. C. Le 27 mai 2013, le procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y_________ pour lésions corporelles, dommages à la propriété et injure et contre X_________ pour injure. Le même jour, il a invité Me A_________ à se déterminer sur
- 4 - son mandat multiple, dès lors qu’un conflit d’intérêt entre les différents prévenus n’était pas exclu. Le lendemain, il a joint les causes. Le 4 juin 2013, Me A_________ a remarqué que ses clients étaient particulièrement clairs quant au déroulement des faits, qu’ils ne rejetaient pas la responsabilité des faits sur l’autre pour se protéger et qu’ils soulignaient tous deux que la responsabilité de la situation découlait de l’attitude agressive de Z_________. Il a donc conclu à l’absence de conflit d’intérêts. Le 18 juin 2013, le procureur a rappelé qu’un risque même théorique de conflit d’intérêt était suffisant pour interdire à l’avocat d’accepter un mandat, ce que Me A_________ a contesté, observant que le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence pour affirmer désormais qu’un conflit concret était nécessaire. Par décision du 10 juillet 2013, le procureur a estimé que l’Etude C_________ SA ne pouvait pas représenter X_________ et Y_________ dès lors que des griefs étaient faits à ceux-ci dans deux affaires, que l’instruction était à son début, que les faits n’étaient pas établis à satisfaction, que ceux-ci ainsi que les griefs pouvaient évoluer, qu’en cas de changement éventuel de la situation personnelle des concubins et/ou de l’état de santé de l’un des protagonistes, les versions pourraient évoluer et qu’ainsi, la défense des coprévenus était réellement susceptible de conflit d’intérêts. Sur demande de Me A_________, le procureur a refusé, le 18 juillet 2013, de lui transmettre le rapport de police du 27 mai 2013, au motif que les mandats lui avaient été retirés. D. Le 22 juillet 2013, Y_________ et X_________ ont recouru auprès de la chambre pénale contre ces deux décisions, estimant, d’une part, que le procureur avait violé leur droit d’être entendu en ne leur permettant pas de prendre connaissance d’une pièce sur laquelle il s’était fondé pour prendre sa décision et, d’autre part, que le double mandat pouvait être admis dès lors qu’ils soutenaient une représentation des faits identiques et que leurs intérêts étaient convergents. Ils ont ajouté que la décision était de surcroît inopportune sur le fond puisque l’intégralité de l’enquête préliminaire était achevée et l’intégralité des dépositions protocolées et qu’ainsi, l’absence de risque concret était d’ores et déjà établi. Le 26 juillet 2013, le procureur a déposé le dossier P1 13 952, tout en renonçant à se déterminer sur le recours. Le 29 juillet 2013, Me A_________ a été informé qu’il pouvait venir consulter le dossier transmis par le ministère public, ce qu’il a fait le 21 août 2013. Le 30 suivant, il a observé que son premier grief avait été corrigé d’office, ce qui indiquait qu’il était fondé. Il a remarqué que ses clients avaient été entendus par la police et s’étaient intégralement exprimés sur les faits avant même de lui confier le mandat, que leurs déclarations étaient rigoureusement identiques et exempts de contradiction, qu’il n’y avait pas le moindre indice qu’ils puissent revenir sur leurs déclarations et que leurs intérêts dans les deux affaires ne présentaient concrètement aucune divergence.
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 mars 2010 consid. 3.1 ; 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1 ; AGVE 2012
p. 213 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 4.2 ; Harari/Aliberti, Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, 2011, n. 62 ad art. 127 CPP ; Chappuis, La pratique
- 7 - contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 90), risque que l’autorité doit pouvoir étayer par des faits (ATF 135 II 145 consid. 9.2 ; JT 2011 III 74). 3.2 En l’espèce, les recourants ont été interrogés par la police sur les faits qui leur sont reprochés, les 27 décembre 2012, 23 février 2013 et 30 avril 2013, soit, pour les deux affaires dénoncées, avant de confier la défense de leurs intérêts à Me A_________, le 10 mai 2013 (date de la signature des procurations). Dans les deux cas, ils ont décrit des faits identiques et donné des explications convergentes. Leurs déclarations ont été dûment protocolées et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient encore être diligentées puisque l’ensemble des intéressés ont été entendu par la police et les témoins interrogés. En outre, même si tout risque que l’un ou l’autre des coprévenus change sa version des faits ne peut être, dans l’absolu, catégoriquement exclu, il n’existe toutefois aucun indice allant dans ce sens, en l’état actuel. La simple éventualité d’une séparation ou d’un changement de l’état de santé de l’un des protagonistes, comme avancée par le procureur, ne saurait suffire à admettre un risque concret de conflit d’intérêts. Par ailleurs, l’intérêt des recourants dans la procédure pénale ouverte à leur encontre n’apparaît pas divergent. On ne voit pas comment l’un pourrait reporter la charge sur l’autre et vice et versa, puisque chacun a joué un rôle précis et a été accusé d’actes bien définis. Compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, dans un souci évident d’efficience, il sied d’admettre la représentation simultanée des concubins X_________ et Y_________ par Me A_________ et, partant, le recours. 4.1 Comme X_________ et Y_________ obtiennent gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Etant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit aux recourants une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une lettre complémentaire, ils sont arrêtés à 800 francs.
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Prononce
1. Le recours est admis. 2. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X_________ et Y_________ une indemnité de 800 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 17 janvier 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 13 135
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X_________ et Y_________, recourants, représentés par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
Z_________, tiers concerné, représenté par Maître B_________
(capacité de postuler de l’avocat ; défense simultanée de coprévenus ; art. 127 al. 3 CPP) recours contre les ordonnances des 10 et 18 juillet 2013 du ministère public
- 2 - Faits
A. En date du 20 décembre 2012, Z_________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples contre Y_________ et X_________, à la suite d’une altercation survenue le 17 décembre 2012 en raison du mauvais stationnement du véhicule de ces derniers. Il a expliqué que Y_________ l’avait poussé par derrière le faisant tomber, puis l’avait maintenu au sol et donné des coups de poing au visage, qu’il avait alors tiré celui-ci vers lui en le maintenant par les cheveux pour se défendre et que X_________ était intervenue en lui criant de lâcher son copain et en lui donnant également des coups de poings à la tête. A l’hôpital, les médecins avaient diagnostiqué une contusion du genou droit, une dermabrasion de 2x1.5cm au genou droit et une dermabrasion de 2x2cm au genou gauche, ainsi qu’une plaie millimétrique palpébral gauche. Le 23 février 2013, Y_________ et X_________ ont à leur tour déposé plainte pénale contre Z_________, le premier pour lésions corporelles simples, la seconde pour menace et injure. Y_________ a déclaré que Z_________ était venu leur dire de ne plus parquer leur voiture sur la pelouse et avait ensuite traité X_________ de pétasse, qu’il l’avait alors poussé par derrière en lui disant de rester poli et que Z_________ s’était retourné et l’avait saisi par les cheveux, qu’il avait voulu se dégager, était tombé en arrière et Z_________ sur les genoux, que celui-ci le tenait toujours par les cheveux et qu’il lui avait donc fait une clé de bras pour qu’il lâche, qu’ils s’étaient retrouvés tous deux immobilisés et s’étaient donc lâchés mutuellement et relevés. Il a ajouté que Z_________ s’était dirigé vers le garage et avait saisi un bâton en bois, qu’il avait ensuite brandi en direction de X_________. Celle-ci a confirmé que Z_________ l’avait traitée de pétasse et que c’était pour cela que son ami Y_________ l’avait poussé dans le dos. Elle a raconté que Z_________ s’était alors retourné et avait saisi Y_________ par les cheveux, que celui-ci avait fait un pas en arrière, ce qui les avait déséquilibrés, et qu’ils étaient tous les deux tombés au sol, que Y_________ avait ensuite tenté une prise avec son bras, ce qui les avaient bloqués tous les deux, et qu’elle avait alors saisi le bras de Z_________ pour qu’il lâche son ami, ce qui n’avait pas eu d’effet, qu’après un moment, les deux hommes avaient lâché prise et s’étaient levés, que Z_________ s’était rendu vers le coin du garage et s’était appuyé sur un bâton en disant qu’il avait le genou cassé et qu’il avait ensuite brandi le bâton vers elle en disant « tu veux ramasser ça ». Selon le rapport de dénonciation du 7 mars 2013 de la police cantonale et les procès- verbaux d’audition des protagonistes, Y_________ a reconnu avoir poussé Z_________ par derrière, mais a précisé que ce n’était pas à la suite de cette bousculade que celui-ci était tombé mais, après, au moment où ils s’empoignaient ; lui- même serait tombé en arrière et Z_________ sur les genoux. Il a admis avoir fait une clé de bras à Z_________ dans le but que celui-ci arrête de lui tirer les cheveux, mais a nié lui avoir asséné des coups de poing au visage. Pour sa part, X_________ a contesté avoir donné des coups au visage de Z_________, en précisant avoir uniquement saisi celui-ci par le bras pour qu’il lâche son ami. Quant à Z_________, il a reconnu avoir saisi Y_________ par les cheveux, tout en précisant que c’était pour se
- 3 - défendre. Il a également admis avoir menacé X_________ avec un bâton, en expliquant que c’était parce qu’elle s’approchait et qu’il pensait qu’elle voulait à nouveau l’agresser, mais il a nié l’avoir traitée de pétasse. Une habitante de l’immeuble voisin, qui était sortie sur son balcon, a indiqué qu’elle avait entendu un homme dire « si tu la traite encore une fois de pétasse… », sans pouvoir préciser s’il avait ensuite déclaré « je t’en fous une », « je te tape » ou « je te tabasse ». Elle a affirmé avoir vu deux hommes à terre qui s’empoignaient mutuellement et une femme au-dessus qui criait « lâche-lui les cheveux ». Elle a précisé qu’elle n’avait pas entendu Z_________ traiter la fille de pétasse, mais que, selon elle, c’était le cas et que c’était cette insulte qui avait déclenché la bagarre, car pendant un bon moment les trois personnes avaient épilogué sur le fait que Z_________ avait traité X_________ de pétasse. B. Le 23 avril 2013, le procureur a cité les trois protagonistes à une séance de conciliation fixée au 26 juin 2013. Le 8 mai 2013, Me A_________, avocat au sein de l’Etude C_________ SA, à D_________, a informé le procureur qu’il avait été mandaté par Y_________ et X_________, selon procuration à suivre, et souhaitait consulter le dossier. Le 21 mai suivant, il a déposé les procurations et le dossier P1 13 952, paginé de 1 à 62, lui a été transmis par le procureur, le 24 mai 2013. Entre-temps, le procureur a reçu un rapport de dénonciation de la police cantonale établi le 21 mai 2013. Il y était indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée le 26 décembre 2012 par E_________ auprès de la gendarmerie F_________ contre le conducteur et la passagère de la voiture VS xxx pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures et dommages à la propriété. Celle-ci avait expliqué que le conducteur de la voiture lui avait pris la place de parc qu’elle convoitait, qu’elle avait alors klaxonné et que la passagère lui avait fait un doigt d’honneur, qu’elle était sortie de la voiture pour leur expliquer qu’elle était en train de se stationner à cet endroit et leur demander de déplacer leur voiture, que le conducteur lui avait dit qu’elle pouvait toujours courir, qu’elle était donc retournée à sa voiture en murmurant « t’es qu’un con », ce que l’homme avait entendu, que celui-ci avait alors donné un coup de pied dans l’aile arrière gauche de la voiture, qu’une engueulade s’en était suivie durant laquelle l’homme l’avait traitée de « connasse, mal baisée » et l’avait empoignée au niveau du bras, secouée et blessée au niveau du pouce droit. Le propriétaire du véhicule avait été identifié en la personne de X_________. Celle-ci ainsi que son ami Y_________ avaient été entendus le 30 avril 2013. Les deux ont déclaré ne pas avoir pensé que E_________ avait l’intention de se parquer à la place où ils s’étaient garés. Ils ont tous deux expliqué que celle-ci était venue vers eux et avait été agressive, que le ton était monté, avec des insultes échangées de part et d’autre, et que Y_________ l’avait poussée en arrière et qu’elle était tombée. Y_________ a réfuté avoir donné un coup de pied contre la voiture de la plaignante et l’avoir empoignée par le bras et secouée, ce que X_________ a confirmé. C. Le 27 mai 2013, le procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y_________ pour lésions corporelles, dommages à la propriété et injure et contre X_________ pour injure. Le même jour, il a invité Me A_________ à se déterminer sur
- 4 - son mandat multiple, dès lors qu’un conflit d’intérêt entre les différents prévenus n’était pas exclu. Le lendemain, il a joint les causes. Le 4 juin 2013, Me A_________ a remarqué que ses clients étaient particulièrement clairs quant au déroulement des faits, qu’ils ne rejetaient pas la responsabilité des faits sur l’autre pour se protéger et qu’ils soulignaient tous deux que la responsabilité de la situation découlait de l’attitude agressive de Z_________. Il a donc conclu à l’absence de conflit d’intérêts. Le 18 juin 2013, le procureur a rappelé qu’un risque même théorique de conflit d’intérêt était suffisant pour interdire à l’avocat d’accepter un mandat, ce que Me A_________ a contesté, observant que le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence pour affirmer désormais qu’un conflit concret était nécessaire. Par décision du 10 juillet 2013, le procureur a estimé que l’Etude C_________ SA ne pouvait pas représenter X_________ et Y_________ dès lors que des griefs étaient faits à ceux-ci dans deux affaires, que l’instruction était à son début, que les faits n’étaient pas établis à satisfaction, que ceux-ci ainsi que les griefs pouvaient évoluer, qu’en cas de changement éventuel de la situation personnelle des concubins et/ou de l’état de santé de l’un des protagonistes, les versions pourraient évoluer et qu’ainsi, la défense des coprévenus était réellement susceptible de conflit d’intérêts. Sur demande de Me A_________, le procureur a refusé, le 18 juillet 2013, de lui transmettre le rapport de police du 27 mai 2013, au motif que les mandats lui avaient été retirés. D. Le 22 juillet 2013, Y_________ et X_________ ont recouru auprès de la chambre pénale contre ces deux décisions, estimant, d’une part, que le procureur avait violé leur droit d’être entendu en ne leur permettant pas de prendre connaissance d’une pièce sur laquelle il s’était fondé pour prendre sa décision et, d’autre part, que le double mandat pouvait être admis dès lors qu’ils soutenaient une représentation des faits identiques et que leurs intérêts étaient convergents. Ils ont ajouté que la décision était de surcroît inopportune sur le fond puisque l’intégralité de l’enquête préliminaire était achevée et l’intégralité des dépositions protocolées et qu’ainsi, l’absence de risque concret était d’ores et déjà établi. Le 26 juillet 2013, le procureur a déposé le dossier P1 13 952, tout en renonçant à se déterminer sur le recours. Le 29 juillet 2013, Me A_________ a été informé qu’il pouvait venir consulter le dossier transmis par le ministère public, ce qu’il a fait le 21 août 2013. Le 30 suivant, il a observé que son premier grief avait été corrigé d’office, ce qui indiquait qu’il était fondé. Il a remarqué que ses clients avaient été entendus par la police et s’étaient intégralement exprimés sur les faits avant même de lui confier le mandat, que leurs déclarations étaient rigoureusement identiques et exempts de contradiction, qu’il n’y avait pas le moindre indice qu’ils puissent revenir sur leurs déclarations et que leurs intérêts dans les deux affaires ne présentaient concrètement aucune divergence.
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Considérant en droit
1.1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.1.2 L’exclusion de l’avocat pour cause de conflit d’intérêts ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), mais résulte du défaut de capacité de postuler. Les règles exposées à l'article 12 let. c et let. a LLCA visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles visent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple - respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la capacité pour recourir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire, ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). 1.2 En l’espèce, X_________ et Y_________ ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils disposent d’un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision du 10 juillet 2013, qui les prive de la possibilité de poursuivre la défense de leurs intérêts par l'avocat de leur choix, soit annulée. Leur recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite des ordonnances litigieuses (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2.1 Dans un premier grief, les recourants ont reproché au procureur de ne pas leur avoir permis de consulter le dossier postérieurement au 24 mai 2013, plus particulièrement de prendre connaissance du rapport de dénonciation du 21 mai 2013 joint au dossier ultérieurement et cité par le procureur dans sa décision du 10 juillet 2013. 2.2 Manifeste, cette violation du droit d’être entendu a été réparée en instance de recours. Les recourants ont été autorisés à consulter le dossier dans son intégralité et
- 6 - ont pu compléter la motivation de leur recours, de sorte que ce premier moyen tombe à faux. 3.1 A teneur de l'article 127 alinéa 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'article 12 lettre c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'article 12 lettre a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 lettre b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêts 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433 ; 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Lorsqu’il s’agit de défendre plusieurs personnes prévenues dans la même procédure pénale, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe l’existence d’un conflit d’intérêts qui peut justifier la mise à l’écart par la direction de la procédure d’un défenseur mandaté sur une base privée (forumpoenale 4/2013 p. 207). Il a considéré qu’il existait immanquablement le risque que l’un ou l’autre des prévenus tente de reporter la culpabilité sur les autres. Il y a donc lieu de partir du principe que, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la représentation simultanée n’est pas possible (arrêt 1P.227/2005 consid. 3.1 ; SJ 2009 I p. 386 consid. 5.6 ; JT 2011 III 74 consid. 2c ; RVJ 2008 p. 215 ; Chappuis, La pratique contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 93). Cependant, si la règle est l’interdiction pour un avocat de défendre plusieurs coprévenus, une telle défense simultanée reste admissible et peut exceptionnellement se justifier, par souci d’efficacité de la procédure (simplicité, rapidité, économie), lorsque les coprévenus donnent une version des faits complètement identique et convergente et que leurs intérêts au procès ne divergent pas au vu des circonstances concrètes du cas (arrêt 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, publié in ATF 135 I 261 et SJ 2009 I p. 386, et doctrine citée ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 291 ad art. 127 CPP ; Schlegel, Die Verwirklichung des Rechts auf Wahlverteidigung - Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum schweizerischen und deutschen Recht, 2010, p. 104). En outre, l’autorité ne doit interdire la défense simultanée que s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; 134 II 108 consid. 4.2.3 ; arrêts 1B_7/2009 consid. 5.5 et 5.7 ; 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 ; 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1 ; AGVE 2012
p. 213 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 4.2 ; Harari/Aliberti, Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, 2011, n. 62 ad art. 127 CPP ; Chappuis, La pratique
- 7 - contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 90), risque que l’autorité doit pouvoir étayer par des faits (ATF 135 II 145 consid. 9.2 ; JT 2011 III 74). 3.2 En l’espèce, les recourants ont été interrogés par la police sur les faits qui leur sont reprochés, les 27 décembre 2012, 23 février 2013 et 30 avril 2013, soit, pour les deux affaires dénoncées, avant de confier la défense de leurs intérêts à Me A_________, le 10 mai 2013 (date de la signature des procurations). Dans les deux cas, ils ont décrit des faits identiques et donné des explications convergentes. Leurs déclarations ont été dûment protocolées et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient encore être diligentées puisque l’ensemble des intéressés ont été entendu par la police et les témoins interrogés. En outre, même si tout risque que l’un ou l’autre des coprévenus change sa version des faits ne peut être, dans l’absolu, catégoriquement exclu, il n’existe toutefois aucun indice allant dans ce sens, en l’état actuel. La simple éventualité d’une séparation ou d’un changement de l’état de santé de l’un des protagonistes, comme avancée par le procureur, ne saurait suffire à admettre un risque concret de conflit d’intérêts. Par ailleurs, l’intérêt des recourants dans la procédure pénale ouverte à leur encontre n’apparaît pas divergent. On ne voit pas comment l’un pourrait reporter la charge sur l’autre et vice et versa, puisque chacun a joué un rôle précis et a été accusé d’actes bien définis. Compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, dans un souci évident d’efficience, il sied d’admettre la représentation simultanée des concubins X_________ et Y_________ par Me A_________ et, partant, le recours. 4.1 Comme X_________ et Y_________ obtiennent gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Etant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit aux recourants une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une lettre complémentaire, ils sont arrêtés à 800 francs.
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Prononce
1. Le recours est admis. 2. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X_________ et Y_________ une indemnité de 800 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 17 janvier 2014